C'est quoi un vrai contrat d'édition ?

 

Le contrat d’édition est défini par l’article L 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication ou la diffusion »

Ce contrat doit obligatoirement être constaté par écrit (article L 131-2 du CPI).
Cette règle, qui pose une simple règle de preuve, a pour objectif de protéger les intérêts de l’auteur.

 Le régime juridique du contrat d'édition n'est pas applicable au contrat dit "à compte d'auteur" ou "de compte à demi" tel qu'en disposent respectivement les articles L 132-2 et L 132-3 du Code de la Propriété Intellectuelle en précisant que chacun de ces contrats "ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L 132-1 (...)" Lors de la signature de tels contrats, les éditeurs demandent aux auteurs une participation financière totale ou partielle à la fabrication de l'œuvre. De tels modèles de contrats ne sont pas de vrais contrats. L'édition à compte d'auteur réserve souvent de mauvaises surprises, surtout en ce qui concerne la distribution du livre en librairie.

Avant toute signature de contrat, il convient de regarder notamment les éléments suivants :

La rémunération de l'auteur, qualifiée de "droits d'auteur" constitue la contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux au bénéfice de l'éditeur. Le contrat d'édition doit prévoir le nombre d'exemplaires minimum constituant le premier tirage ou à défaut le versement d'un minimum garanti, appelé à-valoir, au bénéfice de l'auteur.

La rémunération proportionnelle constitue le principe impératif posé par l'article L.131.4 qui prévoit "une participation proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation". Le forfait est exceptionnel.


Le montant des pourcentages n'est pas fixé par le Code et relève de la liberté contractuelle et du genre de l'ouvrage édité. Il est négocié de gré à gré. La fourchette des rémunérations proportionnelles, régulièrement constatée, oscille entre 8 et 14% pour la littérature générale, entre 6 et 10% pour les ouvrages illustrés destinés à la jeunesse.

Concernant l'exploitation des droits dérivés et annexes, la rémunération due à l'auteur est différente selon que ces droits sont exploités directement par l'éditeur ou par l'intermédiaire d'un tiers : dans le premier cas, les droits dus à l'auteur sont habituellement de l'ordre de 7% des recettes provenant de l'exploitation de ces droits ; dans le second cas, les recettes sont à partager à hauteur de 50/50 entre l'auteur et l’éditeur.
La rémunération forfaitaire reste exceptionnelle mais est possible dans certains cas définis à l’article L 132-6 du CPI.
Cependant, l'auteur ne devrait jamais aliéner ses droits pour une somme forfaitaire hormis ces cas définis. Il abandonnerait ainsi à son éditeur les chances de succès de son œuvre.

L’étendue des droits cédés  Dans leur contrat, les éditeurs font figurer une clause type par laquelle ils obtiennent la cession des droits pour la durée légale de protection des droits d’auteur, ainsi que le droit de publier en toutes langues et dans tous pays. Cette cession est donc la plus étendue possible.

Elle est le plus souvent justifiée par les éditeurs comme contrepartie de l’engagement de publier l’œuvre et de lui assurer une exploitation permanente et suivie, ainsi que du risque financier qu’il assume seul.

Il appartient à l’auteur qui signe cette clause d’évaluer au préalable la portée des engagements souscrits en contrepartie de cette large cession et de l’exclusivité donnée à l’éditeur.

La clause de préférence L'article L.132-4 du CPI dispose qu'est " licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés… » et précise l’exercice de ce droit.

Ce droit est limité à 5 ouvrages nouveaux ou pour 5 ans.
Spécifier dans le contrat le genre et la nature des ouvrages afin d'éviter toute confusion future.

Attention : Le système dit « de passe » sur des exemplaires ne générant pas de droits est prohibé dans les contrats d’édition. Cette pratique, censée couvrir des exemplaires défectueux, a été supprimée par le Code des usages en 1981 et condamnée par la Cour de Cassation 1995.

L'exécution du contrat

Obligation de publication : L’article L 132-17 du CPI prévoit que « la résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre… ». Le délai convenable peut être de trois mois. Si le délai de publication est de 12 mois, il semble convenable qu’au bout de 15 mois, l’auteur puisse proposer son manuscrit ailleurs.

Exploitation permanente et suivie Cette obligation de l’article L 132-12 du Code de la Propriété Intellectuelle met à la charge de l’éditeur l’obligation d’assurer à l’ouvrage une disponibilité permanente, et donc de procéder à des réimpressions d’office, de procéder ou faire procéder à des éditions populaires.

Cette obligation est sanctionnée par les tribunaux et peut être une cause de résiliation du contrat même si en pratique, elle est rarement retenue.

Reddition de comptes Le CPI prévoit à l'article L 132-13 que " l'éditeur est tenu de rendre compte ". A défaut, l'éditeur peut être sanctionné par le juge (article L 132-14 du CPI).

En règle générale, la date choisie est celle de la clôture de l'exercice, soit le 31 décembre. Le Code des usages indique que le relevé des comptes créditeur ou débiteur doit être adressé dans les quatre mois suivant la date d'arrêté, six mois maximum pour les relevés de comptes débiteurs.

L'éditeur doit également informer l'auteur des conditions et résultats des ventes à l'étranger.
Les sommes versées par l'éditeur pour les droits dérivés et annexes font l'objet de comptes qui peuvent être séparés et l'auteur peut demander dans son contrat que ces derniers soient réglés dans le mois suivant l'encaissement par l'éditeur.

La Fin du contrat : Le contrat d’édition prend fin lorsqu’il arrive à son terme. Si le contrat a été conclu pour la durée légale de protection des droits d’auteur, il arrive à son terme lorsque

-    l’œuvre n’a pas été publiée
-    l’oeuvre est épuisée
-    l’éditeur est mis en redressement judiciaire et l’activité a cessé depuis   plus de trois mois
-    l’éditeur est mis en liquidation judiciaire

Fin du contrat par décision de justice :Il peut être mis au contrat d’édition à la suite d’une procédure judiciaire et par décision du juge pour manquement de l’éditeur à ses obligations contractuelles

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